Info Club – R1 et R2 Féminines

Publié le 26/09/2019

Le comité directeur de la LFO lors de sa réunion du 10/08/2019 a adopté à la majorité l’application stricte des règlements généraux de la FFF article 73 alinéa 2 et liberté est laissée ensuite à chaque district pour une mise en application qui tiendrait compte des spécificités propres à chacun.

Article – 73 

1- Sur autorisation médicale explicite figurant sur la demande de licence, les joueurs et les joueuses peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure à celle de leur licence, sauf pour les licenciés U18 et U18 F qui peuvent pratiquer en Senior. En cas d’interdiction médicale de surclassement sur leur demande de licence, la mention « surclassement interdit » est apposée sur les licences des joueurs ou joueuses concernés.

2- a) Les licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d’obtenir un certificat médical de non contre-indication, comprenant une autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral, certificat approuvé par la Commission Régionale Médicale. Dans les mêmes conditions d’examen médical : 

– les joueuses U16 F et U17 F peuvent pratiquer en Senior en compétitions nationales, dans les conditions fixées par le règlement de l’épreuve ; 

– les joueuses U16 F et U17F peuvent pratiquer en Senior dans les compétitions de Ligue et de District, sur décision des Comités de Direction des Ligues et dans la limite de trois joueuses U16 F et de trois joueuses U17 F pouvant figurer sur la feuille de match 

– les joueurs U16 du pôle France Futsal peuvent pratiquer en Futsal Senior dans les compétitions de Ligue et de District, sur décision des Comités de Direction des Ligues et dans la limite de deux joueurs U16 pouvant figurer sur la feuille de match. b) Les joueurs licenciés U16 peuvent évoluer en Championnat National U19 dans les conditions médicales figurant au paragraphe 2.a) ci-avant. c) Les autorisations de surclassement prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe figurent sur la licence du joueur sous la mention « surclassé article 73.2 ». 

3- Cette autorisation de surclassement est soumise aux prescriptions de l’article 72.1. 

4- En cas d’infraction aux dispositions du présent article, est appliquée la sanction prévue au Titre 4. 

5- En cas de litige sur un surclassement, la Commission Fédérale Médicale peut être saisie du dossier.

 

Cette décision est applicable pour la saison 2019-2020.

Par Delphine GADEA

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